C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
25.3. Au sens de l’article 25.1, la présence suffisante du français s’entend d’un affichage dont les qualités permettent à la fois:
1°  de conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque de commerce affichée;
2°  d’assurer sa lisibilité dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l’affichage de la marque de commerce.
Est considéré satisfaire à ces exigences, l’affichage en français qui, par rapport à l’affichage de la marque de commerce, est conçu, éclairé et situé de manière à permettre de les lire facilement, tous deux à la fois, à tout moment où la marque est lisible, sans que cet affichage ne soit nécessairement présenté au même emplacement, dans un même nombre, avec les mêmes matériaux ou ne soit d’une même dimension.
D. 887-2016, a. 1.